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Gazette du Palais

N° 09 - 12 mars 2024

La clause excluant de la garantie les dommages corporels causés par l'amiante exclut le préjudice d'anxiété

12 mars 2024

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

Thématique(s)

Auteur(s)

Philippe Giraudel
Avocat au barreau de Paris, ancien directeur juridique de société d'assurance

La clause excluant de la garantie responsabilité civile professionnelle d'une entreprise « les dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non), causés par l'amiante et ses dérivés » est formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances. Visant de façon claire et précise tous les dommages corporels causés par l’amiante sans requérir interprétation, elle exclut de la garantie le préjudice d’anxiété subi par les salariés de la société assurée.

Une clause d’exclusion de garantie des dommages causés par l’amiante passe avec succès le test de validité selon les critères définis par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans ses arrêts du 1er décembre 2022 (Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-15392 et trois autres arrêts du même jour : v. Gaz. Pal. 28 mars 2023, n° GPL447q5, note P. Giraudel), pour qualifier une exclusion de « formelle et limitée » conformément à l’article L. 311-1 du Code des assurances.

Au cas présent, seul le caractère formel de la clause était débattu dans une affaire de responsabilité civile d’un employeur, la société ACH, condamnée à indemniser d’anciens salariés pour leur