Catastrophes naturelles ; Dommages garantis ; C. assur., art. L. 125-1 (rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2021) ; Dommages immatériels (non) ; Frais de relogement et de garde-meuble ; Dommages immatériels non garantis
Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, no 22-13156
Selon l'article L. 125-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels. Par conséquent les frais de relogement et de garde-meuble, en tant que dommages immatériels, ne sont pas pris en charge par la garantie catastrophes naturelles.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2021), M. [D] a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée (l'assureur) une assurance multirisque habitation afin d'assurer sa maison d'habitation construite entre 1983 et 1985, sise à Barjac.
2. Le 18 octobre 2012, la commune de Barjac a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 21 octobre