« (…) le juge aux affaires familiales connaît des actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent. »
Cass. 1re civ., 6 mars 2024, no 22-10245, FS–D
Sur le fondement de ces termes qui sont ceux de l’article L. 213-3, 3°, du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par un homme à l’encontre duquel le juge aux affaires familiales (JAF) avait prononcé une ordonnance de protection (ODP). L’homme avait soulevé une exception d’incompétence en prétendant que la relation adultère dont il s’agissait en l’espèce était de nature à faire échec à la compétence du JAF. Son pourvoi est rejeté. Procédant par substitution de motifs, la Cour de cassation se borne à déduire de l’article précité que le JAF était matériellement compétent pour connaître de cette action.
Si la solution peut sembler évidente, elle mérite néanmoins d’être replacée dans son contexte. Lors de la création de l’ODP, des interrogations se sont fait jour quant à son champ d’application, spécialement concernant le concubinage, dont la définition civile suppose une « vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité » (C. civ.,