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Defrénois

N° 17 - 16 mai 2024

Rapport des primes d'assurance-vie : modalités d'appréciation du caractère manifestement exagéré

16 mai 2024

Defrénois

  • Réf : DEF 16 mai 2024, n° DEF220d2 Copier la référence
  • id : DEF220d2 Copier l'id

Thématique(s)

Les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci (C. assur., art. L. 132-13).

Par un arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation rappelle les modalités d’appréciation de ce caractère manifestement exagéré.

Les faits étaient les suivants. M. X et son épouse, Mme Y, décédèrent respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, laissant pour leur succéder leurs fils et fille. Le fils assigna sa sœur en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux. Le fils demanda le rapport à la succession du capital versé à sa sœur en exécution de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par leur mère le 4 janvier 2000.

La cour d’appel releva que :

  • la somme de 34 835 € avait été versée au moment de la souscription le 4 janvier 2000, puis celle de 22 865 € le 6 novembre 2002, et, enfin, celle de 6 442 € le 2 mars 2010 ;

  • au moment de la souscription du contrat, la