« Dès lors, il y a lieu de considérer qu’au regard du projet parental commun dont a procédé l’assistance médicale à la procréation réalisée, l’adoption de l’enfant peut être prononcée si, en dépit du refus, sans motif légitime, de la femme qui a accouché de procéder à la reconnaissante conjointe, elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, souverainement apprécié par le juge en considération des exigences de sa protection. »
Cass. 1re civ., 23 mai 2024, no 22-20069, FS–B
Deux femmes se marient en juin 2018. En couple depuis plusieurs années, elles poursuivaient un projet parental commun. Le 4 octobre 2018, madame D a donné naissance à un enfant, né d’une AMP pratiquée en Belgique avec un donneur anonyme. Le 23 octobre 2019, elle consent à l’adoption plénière de l’enfant par madame W. Après la séparation du couple, elle rétracte ce consentement le 25 novembre suivant. Le 30 novembre 2020, madame W a déposé une requête en adoption plénière de l’enfant. L’adoption est prononcée. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel.
La loi Bioéthique du 2 août 2021 qui a ouvert l’AMP aux couples de femmes homosexuelles impose que les deux femmes souscrivent une reconnaissance conjointe de l’enfant avant l’intervention. Un dispositif transitoire a été créé par l’article 9 de la lo