« Pour prononcer la caducité avec effet rétroactif [de l’ensemble des conventions financières], et condamner la banque à restituer à son client les intérêts et toutes sommes liées aux prêts litigieux, l'arrêt retient que le contrat d'assurance-vie et les conventions de prêt et de crédit formaient un ensemble contractuel indivisible, de sorte que l'anéantissement rétroactif du premier contrat emportait la caducité des seconds.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'à la date de la renonciation, les conventions de crédit avaient été entièrement exécutées à l'exception de celle du 3 mars 2010, laquelle seule pouvait donner lieu à restitution, la cour d’appel, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, a violé [l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016]. »
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-21451, Sté UBS France c/ M. U., FS-B (cassation partielle CA Paris 28 juin 2022) : D. 2024, p. 543 ; Dalloz actualité 19 mars 2024, obs. C. Hélaine ; JCP E 2024, act. 266 ; RLDC mai 2024, n° 225, 7510, p. 4, obs. H. Planckaert ; RCA mai 2024, n° 135, obs. P. Pierre ; LEDA juin 2024, n° DAS201z9, obs. C. Béguin-Faynet ; RGDA mai 2024,