Dans un arrêt rendu le 4 avril 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré comme formelle et limitée la clause excluant « du droit aux prestations les conséquences des affections médicales précisées dans la lettre confidentielle transmise à l’assuré et dont il reconnaît avoir pris connaissance ». Plus précisément, étaient visées les suites et conséquences éventuelles des pathologies disco-vertébrales du rachis lombo-sacré.
La haute juridiction retient, à l’instar des juges d’appel, que « cette clause est claire, quand bien même elle ne désigne pas elle-même, en raison du secret médical, la pathologie considérée, dès lors que l’assuré reconnaît par sa signature avoir reçu la lettre confidentielle qui explicite cette affection, et qu’elle est énoncée de façon explicite et aisément compréhensible ».
Cass. 2e civ., 4 avr. 2024, no 22-18186, M. N. c/ Groupama Centre Atlantique, F–D (rejet pourvoi c/ CA Poitiers, 22 févr. 2022) : RGDA mai 2024, n° RGA201x7, note A. Pimbert ; LEDA juin 2024, n° DAS201z5, obs. P.-G. Marly
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril dernier1 mérite l’attention, bien qu’étant inédit et portant sur la question bien connue de la validité d’une clause d’exclusion contractuelle de garantie, dès