La Cour de cassation retient que l’article R. 211-5 du Code des assurances imposant à l’assureur d’informer en même temps le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime de son refus de garantie lorsque l’accident est survenu en France, s’applique aussi dans le cas d’un accident survenu à l’étranger. Les formalités plus réduites prévues alors dans cette dernière hypothèse par l’article R. 421-68 du même code n’ont en effet vocation à jouer que si la victime a été indemnisée par le bureau national étranger du lieu de survenance de l’accident, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, no 22-16966, Sté Mutuelle assurance des instituteurs de France c/ M. E. et a., F–B (rejet pourvoi CA Poitiers 29 mars 2022) : JCP E 2024, act. 170 ; Resp. civ. et assur. 2024, comm. 76, 1re esp., note V. Tournaire ; RGDA mars 2024, n° RGA201t5, note J. Landel ; Dalloz actualité, 11 mars 2024, obs. V. Roulet ; LEDA mars 2024, n° DAS201v2, obs. C. Béguin-Faynel
Le 5 septembre 2016, M. E., passager arrière d’un véhicule immatriculé en France, a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu en Belgique. La société MAIF, assureur du responsable, M. G., a soulevé une exception de