La Cour de cassation précise qu’en cas d’offre tardive présentée en capital, la pénalité mise à la charge de l’assureur est assise sur la totalité des prestations servies par le tiers payeur, peu important que ce dernier règle lui-même son affilié sous forme de rente, échue ou à échoir.
Cass. crim., 6 mai 2024, no 23-85589, Mme W. et Sté X, F–B (rejet pourvoi c/ CA Douai, 24 févr. 2022) : GPL 18 juin 2024, n° GPL464x2, note M.-C. Gras et B. Guillon ; RGDA juin 2024, n° RGA201y2, note J. Landel
1. À la suite d’un accident de la circulation au cours duquel M. T., qui circulait à motocyclette, a été blessé après une collision avec le véhicule automobile conduit par Mme W. et assuré par la société X, un tribunal correctionnel a définitivement déclaré coupable cette conductrice des chefs de blessures involontaires et de changement de direction d’un véhicule sans avertissement préalable.
Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal a fixé le montant total du préjudice corporel de la victime à 1 107 585,34 € et, après déduction de la créance de la CPAM de l’Artois à hauteur de 331 898,65 €, a condamné Mme W. à lui payer la somme de 775 686,69 €.
Sur appel relevé par la victime, la responsable et son assureur, la cour