Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

Gazette du Palais

N° 23 - 9 juil. 2024

L'assiette de la pénalité porte sur la totalité des prestations du tiers payeur, même servies sous forme de rente

9 juil. 2024

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 9 juill. 2024, n° GPL465p3 Copier la référence
  • id : GPL465p3 Copier l'id

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

Thématique(s)

Auteur(s)

Michel Ehrenfeld
Conférencier à l'Institut des assurances de Paris, université Paris Dauphine - PSL et au M2 Dommages corporels de l'université Savoie Mont-Blanc

La Cour de cassation précise qu’en cas d’offre tardive présentée en capital, la pénalité mise à la charge de l’assureur est assise sur la totalité des prestations servies par le tiers payeur, peu important que ce dernier règle lui-même son affilié sous forme de rente, échue ou à échoir.

1. À la suite d’un accident de la circulation au cours duquel M. T., qui circulait à motocyclette, a été blessé après une collision avec le véhicule automobile conduit par Mme W. et assuré par la société X, un tribunal correctionnel a définitivement déclaré coupable cette conductrice des chefs de blessures involontaires et de changement de direction d’un véhicule sans avertissement préalable.

Par jugement ultérieur sur intérêts civils, le tribunal a fixé le montant total du préjudice corporel de la victime à 1 107 585,34 € et, après déduction de la créance de la CPAM de l’Artois à hauteur de 331 898,65 €, a condamné Mme W. à lui payer la somme de 775 686,69 €.

Sur appel relevé par la victime, la responsable et son assureur, la cour