La composition de la communauté inclut les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, elle s’apprécie à la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports patrimoniaux entre conjoints, et ne comprend pas les contrats d’assurance sur la vie souscrits après sa dissolution.
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, no 22-21451, FS–B
Placement prisé (15 % de l’avoir moyen d’un français), l’assurance sur la vie constitue un enjeu crucial du divorce. Dans le régime matrimonial de la communauté de biens, applicable aux couples mariés sans contrat, les biens acquis à titre onéreux durant l’union avec les revenus du couple et leurs économies sont communs (C. civ., art. 1401). La célèbre affaire Praslicka trancha au divorce le sort du contrat alimenté avec des fonds communs « la valeur de la police faisait partie de l'actif de celle-ci (…) il devait [en] être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté » (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-16343 : Bull. civ. I., n° 95). Pour la première fois à notre connaissance, la Cour de cassation tranche le sort de l’assurance sur la vie lors du report dans le temps des effets patrimoniaux de la dissolution de la communauté entre époux, à la fin de la cohabitation et de la collaboration des conjoints (C. civ.,