Les juges doivent rendre, « dans une procédure contradictoire et équitable », « des décisions motivées, qui selon eux, [poursuivant] l’intérêt supérieur de l’enfant et (…) perm[ettant] d’exclure tout risque grave pour lui » (§ 66).
CEDH, 28 mars 2024, no 19664/20, Verhoeven c/ France : consultable à l’adresse https://lext.so/82eTEn
Mariée en France avec un ressortissant japonais, la requérante s’est installée avec son mari au Japon, où ils eurent un enfant en 2015. Elle retourne en France deux ans après avec son enfant et demande le divorce. Le père saisit alors le ministre des Affaires étrangères japonais d’une demande d’aide au retour de l’enfant, en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980.
Le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d’appel de Montpellier ont estimé que le déplacement de l’enfant en France était illicite, au sens de l’article 3 de ce texte. Après cassation, la cour d’appel de Toulouse confirme l’ordonnance initiale et ordonne le retour de l’enfant au Japon, jugeant non caractérisée l’existence d’un acquiescement non équivoque du père au maintien de la requérante avec l’enfant en France, et estimant que ni les risques d’une rupture des liens parentaux avec la mère, ni les allégations du danger encouru par l’enfant auprès de son père ne sont fondés.