« Selon l’article 171-7, alinéa 5, du Code civil, saisi par les époux d’une demande de mainlevée de l’opposition à la transcription de leur mariage sur les registres français de l’état civil, le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai. (…) Le non-respect de ces délais n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait entraîner de plein droit la mainlevée de l’opposition. »
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-15196, F–B
Le mariage célébré à l’étranger doit être transcrit sur les registres de l’état civil pour être opposable aux tiers selon l’article 171-5 du Code civil. Toutefois, « lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 », l’autorité sursoit à la transcription. Selon l’article 171-7, alinéa 5, du Code civil, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire qui a des doutes sur la validité du mariage informe le procureur de la République, lequel statue sur la transcription ou la refuse dans un délai de six mois.
C’est ce qui est arrivé dans cette affaire. Un Français et une Algérienne se sont mariés en Algérie en 2016. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes