Bien que les juges doivent veiller à respecter les exigences procédurales, que celles-ci résultent des règles internationales ou de leur propre loi nationale, ces exigences ne doivent pas être appliquées de manière trop stricte et avoir pour effet de priver d’efficacité la procédure et le principe de retour immédiat de l’enfant prévus par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
CEDH, 2e sect., 14 févr. 2023, no 10477/21, Byčenko c/ Lituanie, M. Arnfinn Bardsen, prés., M. Küris, Mmes Koskelo et Yüksel, M. Krenk, Mme Sârcu, M. Derencinovic, juges : décision consultable à l’adresse https://lext.so/vorsIS
CEDH, 3e sect., 21 févr. 2023, no 16205/21, G.K. c/ Chypre, M. Vilanova, prés., MM. Grozev, Pavli, Roosma, Ktistakis, Zünd, juges : décision consultable à l’adresse https://lext.so/-M_RIO ; LEFP avril 2023, n° DFP201k9, obs. J.-M. Larralde
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 22-21863, M. [E] c/ Proc. gén. près CA Amiens et Mme P., FS–B (cassation CA Amiens, 3 juin 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Spinosi, SARL Ortscheid, av. : LEFP juin 2023, n° DFP201o6, obs. J.-J. Lemouland
Ces trois arrêts viennent rappeler la prudence des juges strasbourgeois