« Aux termes [de l’article L. 213-3, 2°, du Code de l’organisation judiciaire], le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage ». Dès lors, la demande d’indemnité formée par l’un des concubins au titre de l’occupation par l’autre, sans droit ni titre, depuis leur séparation, d’un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-25044, Mme F. c/ M. T., FS–BL (cassation partielle CA Riom, 7 juill. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Ohl et Vexliard, av.
Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme la compétence étendue du juge aux affaires familiales (JAF) pour connaître de tous les différends liés aux rapports pécuniaires entre concubins, y compris ceux nés de leur rupture1.
En l’espèce, à l’issue de leur séparation, le concubin avait saisi le JAF en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Au cours de l’instance, la concubine avait sollicité la condamnation de son ex-compagnon au paiement d’une indemnité d’occupation, ce dernier