« (…) le but de la convention de La Haye est d’empêcher que le parent ravisseur ne parvienne à faire reconnaître juridiquement, au fil du temps, une situation de fait qu’il a créée unilatéralement. Par conséquent, le parent ravisseur ne peut tirer profit de ses propres méfaits » (§ 53, traduit par nos soins).
CEDH, 21 févr. 2023, no 16205/21, G. K. c/ Chypre : consultable à l’adresse https://lext.so/-M_RIO
Ressortissante chypriote, la requérante s’est installée aux États-Unis, y a épousé un citoyen américain et ils ont eu un fils ensemble. Après une année de vie commune, elle porte plainte contre son mari pour violence domestique, obtient une ordonnance de protection et retourne dans son État d’origine avec son enfant, alors âgé d’un an, qui se voit reconnaître la nationalité chypriote. L’année suivante, le père demande aux autorités américaines de saisir les autorités chypriotes responsables de l’application de la convention de La Haye. Le tribunal aux affaires familiales va considérer les déclarations et éléments de preuve du père pertinents, alors que la version de la mère est jugée confuse et contradictoire. Ces conclusions étant confirmées en appel, l’enfant est remis aux autorités chypriotes et renvoyé aux États-Unis.
La mère saisit alors la Cour européenne des droits de l’Homme d’une violation de l’article 8