La nationalité française d’époux dont le domicile commun se situe en France permet de retenir que leur demande en divorce ne présente aucun lien caractérisé avec les juridictions marocaines. Partant, les juridictions françaises sont fondées, aux termes de la convention bilatérale franco-marocaine, d’en refuser la reconnaissance et l’opposabilité en France.
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 21-15081, M. [Z] [R] c/ Mme [L] [C], F-D (rejet pourvoi c/ CA Montpellier, 21 janv. 2021), Mme Auroy, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Ghestin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, av.
Les faits de cette affaire sont les suivants : un homme, de nationalité française et marocaine, épouse au Maroc en 1986 une femme de nationalité française. Le domicile commun du couple est fixé en France, où les deux époux travaillent et où naissent et sont scolarisés leurs enfants. L’époux dispose par ailleurs d’une résidence au Maroc.
Le 5 mars 2019, l’époux saisit les juridictions marocaines d’une demande en divorce ; quelques jours plus tard, soit le 19 mars 2019, l’épouse saisit les juridictions françaises d’une même demande. Les juridictions marocaines rendent un jugement de divorce un an plus tard, le 3 mars 2020, et l’époux oppose à la demande en divorce de l’épouse l’autorité de la chose jugée du jugement marocain.
La cour