« (…) en faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée par M. [E] (…), le principe de l’obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d’appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par M. [E] en qualité d’appelant incident, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif (…) ».
Cass. 1re civ., 5 avr. 2023, no 22-21863, FS–B
La Cour de cassation a gardé le souvenir d’une affaire à laquelle l’arrêt fait référence (CEDH, 5 nov. 2015, n° 21444/11, Henrioud c/ France) qui a abouti à une condamnation de la France, dans le cadre similaire d’un enlèvement international d’enfant, la Cour de cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par le procureur général qui n’avait pas été accompagné du dépôt de la copie de l’acte de signification dans le délai prescrit (CPC, art. 979 anc.). Par conséquent, le pourvoi incident du demandeur avait été déclaré irrecevable. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait estimé que le demandeur s’était vu ainsi imposer une charge disproportionnée et, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, elle avait estimé que la Cour de cassation avait fait preuve d’un formalisme excessif