Le délai de trois mois pendant lequel l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant conserve sa compétence en matière de droit de visite et d’hébergement court à compter du déménagement et non de la décision.
CJUE, 9e ch., 27 avr. 2023, no C-372/22, CM c/ DN, L. S. Rossi, prés., J.C. Bonichot et S. Rodin, juges, M. Szpunar, av. gén. : consultable sur https://lext.so/h98tmE
Même si la solution n’est pas surprenante, cet arrêt mérite d’être relevé car il n’est pas fréquent que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ait à statuer sur la mise en œuvre du mécanisme de l’article 9 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis ». Pour mémoire cet article prévoit une exception à la compétence de principe de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant au profit de l’État membre de son ancienne résidence habituelle, et ce uniquement pendant trois mois et uniquement s’agissant du droit de visite et d’hébergement. L’esprit du texte est d’éviter qu’aussitôt un déménagement licite acquis, un parent – généralement celui qui a obtenu de pouvoir partir avec l’enfant – ne saisisse l’État de la nouvelle résidence habituelle pour remettre en cause le droit de visite et d’hébergement de l’autre. À cette occasion,