CE, 4è et 1re ch. réunies, 19 juill. 2022, no 428311, Lebon (annulation CAA Lyon, 8 nov. 2018 et TA Lyon, 13 juil. 2016), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 351-1 et L. 351-2 du Code de l’éducation, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Il s’ensuit que la carence de l’État à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
La responsabilité de l’État