CE, 27 juill. 2022, no 458543, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ M. X, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 19 déc. 2019), C. Thomas, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Les traitements et salaires mentionnés à l'article 79 du Code général des impôts (CGI) s'entendent des sommes perçues en rémunération de leur activité professionnelle par des personnes exerçant cette activité dans le cadre d'une relation de travail avec un employeur. Les indemnités perçues par les membres du Parlement ou du Parlement européen ne sont pas assimilables à de tels traitements ou salaires, étant sans incidence à cet égard les circonstances que l'indemnité des députés européens soit qualifiée de « rémunération » sur le site du Parlement européen et soit soumise à l'impôt au profit des Communautés. C'est d'ailleurs en vertu des dispositions spéciales de l'article 80 undecies que les indemnités des membres du Parlement et celles versées par le Parlement français aux représentants français au Parlement européen sur le fondement de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 modifiée relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen sont imposables à l'impôt sur le revenu. Il en est de même des indemnités mentionnées à ce même article 79. Il résulte du 1 de l'article 92 du Code général des impôts (CGI) que le montant des recettes à retenir pour la