CE, 6è et 5è ch. réunies, 29 juill. 2022, no 443420, association « Non aux éoliennes entre Noirmoutier et Yeu » et autre, Lebon T. (rejet pourvoi CAA Nantes, 3 juill. 2020), P. Hot, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
Pour l'application de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement, le juge de cassation laisse à l'appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve de dénaturation, le point de savoir si est satisfaite la condition tenant à ce que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
v. s’agissant du contrôle du juge de cassation sur l’absence d’autre solution satisfaisante, CE, 15 avr. 2021, n° 430500, société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et autres, p. 790-976 ; comp., s’agissant du contrôle du juge de cassation sur l’existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, CE, 24 juil. 2019, n° 414353, société PCE et autres, p. 854-958-961.