CE, 6 è et 5è ch. réunies, 22 juin 2022, no 450701, association France Nature Environnement Ile-de-France, Lebon T., R. Noguellou, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
L’obligation de contre-expertise prévue par l’article 3 du décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013, pris en application de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012, trouve à s’appliquer non seulement pour un projet dont le montant de financement public dépasse les seuils ainsi fixés, mais aussi, en cas de modification d’un projet déjà autorisé, soit lorsque la modification entraîne un dépassement des seuils de financement public prévus par cette disposition, soit lorsque la modification apportée porte elle-même sur des montants supérieurs à ces seuils.