CE, 7è et 2è ch. réunies, 27 juill. 2022, no 463996, Lebon T., F. Gueudar Delahaye, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte de l'article 25 du « règlement intérieur type des établissements pénitentiaires » annexé à l'article R. 57-6-18 du Code de procédure pénale (CPP) alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du Code pénitentiaire, et de l'article D. 344 du CPP, repris à l'article D. 332-34 du Code pénitentiaire, que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève de la seule compétence du chef de cet établissement. Une demande tendant à l'annulation du refus de modifier le tarif de la cantine d'un centre pénitentiaire ne peut être regardée comme dirigée contre un acte règlementaire d'un ministre au sens du 2° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition du CJA ne donne compétence au Conseil d'État pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle demande. Par suite, le jugement de cette demande relève du tribunal administratif (TA) compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312 -1 du CJA.
v. comp., s’agissant du caractère réglementaire des clauses fixant les tarifs de communication en détention dans le cadre d’une DSP nationale et, implicitement, de la