CE, 4è et 1re ch. réunies, 19 juill. 2022, no 436401, ministre du travail c/ syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) des entreprises agroalimentaires et agricoles de Seine-Maritime, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 28 nov. 2019), C. Brouard-Gallet, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Dans le cadre du contrôle qui lui incombe en application du 2° de l’article L. 1233-57-2 du Code du travail, il n’appartient pas à l’autorité administrative, lorsque le mandat des membres des institutions représentatives du personnel (IRP) dans l’entreprise a été prorogé par la voie d’un accord collectif conclu en application des dispositions transitoires du 3° du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, d’apprécier si ce mandat a été valablement prorogé par cet accord, à moins que l’autorité judiciaire dûment saisie à cet effet ait jugé que tel n’était pas le cas.