CE, 6è et 5è ch. réunies, 29 juill. 2022, no 458168, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. TA Paris, 20 oct. 2021), C. Moreau, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
L'article 47 du décret n° 1973-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ne s'oppose pas à ce que, aux fins d'apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de son article 3 de n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité, le ministre de la justice recueille d'autres informations que celles dont dispose le bureau du Conseil supérieur du notariat sur l'honorabilité du candidat et, en particulier, sollicite le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ses fonctions aux fins de savoir si ce dernier a été mis en cause pour de tels faits.
v. comp, pour l’irrégularité d’une consultation non prévue par les textes lorsque ces derniers ont déterminé les conditions dans lesquelles la décision administrative concernée doit être prise, CE, sect., 8 janv. 1982, n° 17270, S.A.R.L. " Chocolat de régime Dardenne ", p. 1.