CE, 5 è et 6è ch. réunies, 22 juin 2022, no 452969, Lebon T. (annulation CAA Marseille, 23 mars 2021), J.-D. Langlais, rapp. ; F. Roussel, rapp. pub.
Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du Code de procédure pénale (CPP) que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI), applicable en particulier à l’instruction des demandes d'agrément des personnes chargées des visites de sûreté portuaire.
Dès lors que l’article L. 5332-8 du Code des transports prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément individuel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l’article R. 40-29 du CPP, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu