CE, 3è et 8è ch. réunies, 5 avr. 2022, no 448710, société Rousseau, Lebon T. (annulation TA Lyon, 17 nov. 2020), J. Nahra, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du Code général des impôts (CGI), issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : « Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition ».
La valeur locative prévue à l’article 1499-0 A du CGI peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l’occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun.
v. pour les modalités d’établissement de cette valeur, CE, 2 déc. 2019, n° 421454, société Les Floralies, p. 675.