CE, 4è et 1re ch. réunies, 12 avr. 2022, no 443229, société ACM, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 22 juin 2020), A. de Nervaux, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur le territoire national ainsi que, pour autant que l'article L. 1233-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 soit encore applicable, lorsque le salarié l'a demandé, hors du territoire national, d'une part, au sein de l'entreprise, d'autre part dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Satisfait à son obligation de recherche de reclassement l'employeur qui justifie de l'absence de postes de reclassement disponibles, l'empêchant d'adresser aux salariés une ou des offres de reclassement.
v. sur la prise en compte de recherches postérieures révélant l'absence de reclassement possible à la date de la décision de l'inspecteur du travail, CE, 21 sept. 2016, n° 383940, M. Simon, p. 980.