CE, 4è et 1re ch. réunies, 12 avr. 2022, no 456068, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte des dispositions du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d'éducation prioritaire renforcé » [REP+] et « Réseau d'éducation prioritaire » [REP] que l’attribution de l’indemnité de sujétions qu’il institue n’a pas le caractère d’un avantage statutaire. Le décret du 28 août 2015 détermine les bénéficiaires de cette indemnité et certaines des conditions de son attribution et de son versement, prévoit qu’elle comporte, pour les personnels servant dans une école ou établissement relevant du programme REP+, une part fixe et une part modulable et renvoie à un arrêté interministériel le soin de déterminer le taux annuel de la part fixe et le montant maximal de la part modulable. Il revient au ministre de l’éducation nationale, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par le décret et l’arrêté du 28 août 2015, la réglementation applicable au versement de cette indemnité au sein de son administration.
v. CE, sect.,