CE, 2è et 7è ch. réunies, 5 avr. 2022, no 447631, ministre de la transition écologique c/ SCI Familiale Triguel, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 15 oct. 2020), S.-C. de Margerie, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l'article L. 480-5, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 480-9, de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l'ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.
L’obligation à laquelle est tenue l’autorité compétente de faire procéder aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice prend effet à l’expiration du délai fixé par le juge pénal, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’État.
v. CE, 13 mars 2019, n° 408123, M. Spotbeen, p. 809-997-1071.