CE, 1re et 4è ch. réunies, 12 avr. 2022, no 451778, Lebon T. (annulation CAA Nantes, 16 fév. 2021), S. Jeannard, rapp. ; M. Sirinelli, rapp. pub.
La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours. Une association s'étant donnée pour objet statutaire « d'assurer la protection de la nature et de l'environnement de l'île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques » ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours et être ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un permis autorisant la construction d'une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.
Par ailleurs, en principe, un désistement a le caractère d'un désistement d'instance. Il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le