CE, 3è et 8è ch. réunies, 28 sept. 2021, no 431625, centre communal d'action sociale (CCAS) de Pauillac (Gironde), Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 12 avr. 2019), M. le Coq rapp. ; L. Cytermann, rapp. pub.
Une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
v. s'agissant de l'interdiction des cessions à vil prix, Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, (cons. 58) ; CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, commune de Fougerolles, p. 391 ; s'agissant plus généralement de l'interdiction des libéralités, CE, ass., 6 déc. 2002, n° 249153, syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, p. 433 ; CE, ass., 9 nov. 2016, , n° 388806, société FOSMAX LNG, p. 466 ; CE, sect., 3 nov. 1997, commune de Fougerolles, n° 169473, p. 391 ; CE, 14 oct. 2015, n° 375577, commune de Chatillon-sur-Seine, p. 344.