CE, 7è et 2è ch. réunies, 27 sept. 2021, no 448985, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Gueudar Delahaye, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
Il résulte de l'article 3 du décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2009 que le nombre de 20 jours de congés devant, au minimum, avoir été pris dans l'année pour ouvrir droit à l'alimentation du compte épargne-temps s'apprécie uniquement au regard des jours de congés annuels ainsi que, le cas échéant, des jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement » mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État, sans que puissent être pris en compte les jours de repos institués en contrepartie de la réduction du temps de travail, qui ne sont pas des jours de congés.