CE, 10è et 9è ch. réunies, 21 janv. 2021, no 428146, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CNDA, 18 déc. 2018), A. Klarsfeld, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
L'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne placée sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en application des articles 6 et 7 de son statut. Cependant, lorsque l'OFPRA a accordé le statut de réfugié à une telle personne, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il décide ultérieurement de mettre fin à ce statut en application de l'article L. 711-4, sans que l'intéressé puisse alors utilement se prévaloir du mandat du HCR. L'OFPRA ne peut toutefois procéder ainsi que si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à sa décision d'octroi du statut le justifient.