CE, 5è et 6è ch. réunies, 27 mai 2021, no 431557, Mentionné aux tables du Recueil Lebon (annulation CAA Marseille, 11 avr. 2019), F. Roussel, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Il résulte, d'une part, de l'article L. 3131-4 du Code de la santé publique (CSP), d'autre part, des articles L. 262-1 et L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), que pour évaluer les pertes de revenus subies par la victime d'un accident médical mentionné à l'article L. 3131-4 du CSP, lorsque celle-ci a été contrainte de cesser son activité professionnelle à la suite de cet accident, il y a lieu de déduire des gains professionnels qu'elle pouvait escompter percevoir en l'absence de son incapacité, le montant du revenu de solidarité active (RSA) qui lui est, le cas échéant, versé du fait de cette perte de revenus.
v. s'agissant de la soustraction à l'indemnité pour perte de revenus de l'allocation aux adultes handicapés, CE, 6 mai 1988, administration générale de l'Assistance publique à Paris c/ Consorts L., n° 64295, p. 186 ; CE, 24 juil. 2019, n° 408624, p. 330.