CE, 10è et 9è ch. réunies, 21 janv. 2021, no 439105, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Delsol, rapp. ; A. Lallet, rapp. pub.
L’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française énumère les cas d'incompatibilité avec le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, parmi lesquels « les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ». Il résulte du II de l'article 192 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, que les indemnités que peut percevoir le président du centre de gestion et de formation, établissement public local à caractère administratif, doivent être regardées comme de même nature que celles qui sont prévues pour l'exercice des fonctions électives locales. En vertu de l'article L. 2123-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites, sans préjudice des dispositions qui prévoient notamment des indemnités de fonction. Eu égard au principe de gratuité des fonctions ainsi énoncé, les fonctions de président du centre de gestion et de formation ne peuvent pas être