CE, 5è et 6è ch. réunies, 27 mai 2021, no 439199, Mentionné aux tables du Recueil Lebon (annulation TA Nancy, 30 déc. 2019), F. Flavie Le Tallec, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Lorsqu'un usager demande à l’État la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l’État, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l’État mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur.
Par suite, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l’État.
Conformément à l'article L. 114-2 du Code des relations entre le