CE, 9è et 10è ch. réunies, 25 mars 2021, no 430593, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 2 avr. 2019), N. Agnoux, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le paragraphe 6 du chapitre I et par le paragraphe 4 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure contradictoire, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. L'administration n'est pas tenue de donner suite à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, présentée au cours d'une vérification de comptabilité, qui ne fait état d'aucune difficulté affectant le déroulement des opérations de contrôle, susceptible de la rattacher à l'exercice de la garantie prévue au chapitre I de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.