CE, 9è et 10è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 430364, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 5 mars 2019), L. Ferreira, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Les articles 1647 B sexies et 1586 sexies du Code général des impôts (CGI) fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base respectivement à la cotisation minimale de taxe professionnelle et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause. Les réductions sur ventes et les rabais, remises et ristournes, interprétés à la lumière des comptes 609 et 709 « rabais, remises, ristournes » du plan comptable général, s'entendent des avantages tarifaires consentis par les entreprises en vue de faciliter les ventes. La prise en charge, par une entreprise, des intérêts liés à un crédit contracté par ses clients pour l'achat de ses produits, qui a pour effet de diminuer le coût effectif pour les clients de leurs achats, constitue un avantage tarifaire consenti à leur profit en vue de faciliter les ventes. Par suite, en l'absence de norme comptable obligatoire, alors même