ECLI:FR:CECHR:2021:428742.20210324CE5è et 6è ch. réunies24/03/2021428742commune de ToursF. Roussel, rapp. ; C. Barrois de Sarigny, rapp. pub.rejet pourvoi c/ commission du contentieux du stationnement payant, 27 déc. 2018Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Il résulte, en ce qui concerne la carte de stationnement pour personnes handicapées, de l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dans sa rédaction antérieure à l’intervention de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, et en ce qui concerne la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées » qui s’y est substituée, de l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction issue de la même loi, que les personnes qui en sont titulaires bénéficient en principe, pour elles-mêmes ou la tierce personne qui les accompagne, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Le droit à la gratuité du stationnement voulu par le législateur ne découle pas de l’apposition, prévue par voie réglementaire, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement pour personnes handicapées » derrière le pare-brise du véhicule.
Ce droit découle de ce qu’à la date du stationnement, la personne qui conduit le véhicule est effectivement titulaire d’une telle carte ou apporte des éléments justifiant