CE, 5è et 6è ch. réunies, 2 avr. 2021, no 437799, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Montreuil, 19 nov. 2019), P. Nguyên Duy, rapp. ; N. Polge, rapp. pub.
Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’État à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'État d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'État, est simultanément saisi de conclusions relevant de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative (CJA), d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte.