Cet article a été publié dans le cadre du dossier « 12e États généraux du dommage corporel - Préjudice professionnel des victimes directes et indirectes - » de la Gazette du Palais.
La réparation des préjudices professionnels des proches qui abandonnent leur activité pour s’occuper de la victime directe peut se heurter à deux obstacles juridiques. Le premier tient au doute affectant le lien de causalité qui relie ces préjudices au fait générateur de responsabilité. Après avoir hésité, la Cour de cassation considère désormais que la décision du proche d’arrêter de travailler ne rompt pas nécessairement le lien de causalité entre ses pertes de revenus et l’accident dans la mesure où elle n’est pas l’expression d’un véritable choix. Le second consiste dans le risque d’atteinte au principe de la réparation intégrale. Invoquant le respect de ce principe, la Cour de cassation refuse d’admettre le cumul de l’indemnisation de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne et de la victime par ricochet au titre de sa perte de revenus. Seul un supplément peut être mis à la charge du responsable dans l’hypothèse où la perte de revenus excède le coût de la tierce personne. Cette solution n’est cependant juridiquement soutenable que si elle s’accompagne d’une obligation d’affectation de l’indemnité allouée au titre de l’ATP à la personne qui assume effectivement ce