CE, 6è et 5è ch. réunies, 12 nov. 2020, no 425701, ECLI:FR:CECHR:2020:425701.20201112, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, F. Ducloz, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub
Il résulte de l'article L. 824-12 du Code de commerce, interprété à la lumière de l'article 30 ter de la directive n° 2014/56/UE du 16 avril 2014, que si le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant en formation restreinte, chargé, en vertu de l'article L. 824-10 du même code, de connaître de l'action disciplinaire intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 de ce code, ne peut déterminer la sanction qu'il prononce qu'au regard des seuls critères que ce texte énumère, il peut, toutefois, ne se fonder que sur ceux de ces critères qui sont pertinents au regard des faits de l'espèce.