CE, 10è et 9è ch. réunies, 13 nov. 2020, no 423155, ECLI:FR:CECHR:2020:423155.20201113, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 20 juin 2018), L. Roulaud, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte des 1° ter et 3° du 1 de l'article 39 du Code général des impôts (CGI) que, pour apprécier la limite de déductibilité instituée par le 3° du 1 de l'article 39, il y a lieu de faire masse des intérêts servis aux associés et de la rémunération mentionnée au 1° ter. Il ressort toutefois du troisième alinéa du 1° ter que cette rémunération n'inclut pas la rémunération des emprunts convertibles. Il s'ensuit que les dotations aux amortissements comptabilisées par une société à raison des primes de non-conversion des obligations convertibles en actions acquises par ses deux associés n'ont pas à être prises en compte pour apprécier le plafond de déductibilité institué par le 3° du 1 de l'article 39 du CGI.