CE, 8è et 3è ch. réunies, 4 nov. 2020, no 434757, ECLI:FR:CECHR:2020:434757.20201104, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 23 juil. 2019), C.-E. Airy, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Sauf dispositions législatives contraires, le pourvoi en cassation formé contre une décision de la juridiction judiciaire statuant, sur le fondement de l'article 126-15 du Code de procédure civile (CPC), sur une question préjudicielle de la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Par suite, lorsqu'une telle décision fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation, la juridiction administrative n'est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur ce pourvoi.
Elle dispose de la faculté de le faire lorsqu'elle l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice.
v. CE, sect., 25 juil. 1975, n° 88144, Ville de Lourdes, p. 445 ; sur la faculté, pour le juge administratif, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du juge judiciaire, en matière disciplinaire, CE, ass., 30 déc. 2014, n° 381245, p. 443 ; en matière fiscale, CE, 22 nov. 1972, n° 77490, société Transacier, p. 744.