CE, 6è et 5è ch. réunies, 12 nov. 2020, no 428931, ECLI:FR:CECHR:2020:428931.20201112, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, C. Vaullerin, rapp. ; O. Fuchs, rapp. pub.
Si le principe des droits de la défense garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la chambre régionale de discipline de l'ordre des architectes, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d'irrégularité la sanction prise au terme de l'instance juridictionnelle, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l'objet d'une procédure de sanction. La seule circonstance que la personne poursuivie n'ait été informée, pendant la phase préalable d'enquête administrative, ni que les éléments recueillis au cours de son audition par la commission de déontologie étaient susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure disciplinaire, ni qu'elle pouvait se faire assister par un conseil, n'est pas de nature à avoir porté, par avance, une atteinte irrémédiable au respect des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ayant donné lieu à la sanction prononcée par la chambre de discipline.