Vu la procédure suivante :Le conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne a demandé à la chambre régionale de discipline de Bretagne de sanctionner M. B... D..., architecte, à raison d'agissements contraires aux articles 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, aux articles 3 et 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et aux articles 5, 11 et 28 du code de déontologie des architectes. Par une décision du 15 décembre 2017, la chambre régionale de discipline a prononcé à l'encontre de M. D... la sanction de suspension pour une durée d'un an du tableau régional de l'ordre assortie de la publication à sa charge de la décision dans le bulletin du conseil régional de l'ordre des architectes de Bretagne et du paiement des frais engagés par ce conseil ainsi que l'indemnité versée au gestionnaire. Par une décision n° 2018-190 du 18 janvier 2019, la chambre nationale de discipline des architectes a, sur appel de M. D..., annulé partiellement ce jugement en prononçant à l'encontre de l'appelant, la sanction de suspension de l'inscription au tableau régional des architectes
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