La contestation relative au consentement de l’adoptant est indissociable du jugement d’adoption, et le consentement de l’adoptant ne peut être remis en cause que par l’exercice d’une voie de recours et non par une demande en révocation de l’adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d’un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption.
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-13419, ECLI:FR:CCASS:2020:C100297, Mme C. c/ Époux C., F-PB (cassation partielle CA Nancy, 30 nov. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, av.
Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation est amenée à effectuer un rappel important sur la voie de recours adéquate en cas de contestation d’un jugement d’adoption pour insanité d’esprit de l’adoptant au moment de l’adoption. Elle apporte également une interprétation intéressante relative à la chronologie d’une action en révocation d’une adoption.
En l’espèce, un époux adopte, sous la forme simple, la fille de son épouse par jugement du 18 décembre 2007. Deux ans plus tard, les deux époux font donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers.
En septembre 2011, l’adoptant dépose une requête en divorce et assigne sa fille adoptive aux fins de révocation de l’adoption simple et des donations qu’il lui