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Gazette du Palais

N° 34 - 6 oct. 2020

Autorisation préalable (C. civ., art. 387-3, al. 2) : absence de motivation au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur

6 oct. 2020

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388g2, p. 84 Copier la référence
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Auteur(s)

Pauline Gourdon
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Thématique(s)

Auteur(s)

Pauline Gourdon
Avocat au barreau de Paris, BWG Associés

Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 387-3, alinéa 2, du Code civil, le juge des tutelles qui soumet un acte ou une série d’actes de disposition à son autorisation préalable n’est pas tenu de motiver sa décision au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur.

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-15380, ECLI:FR:CCASS:2020:C100300, Mme R. C. c/ Association tutélaire de gestion de Nîmes, PB (rejet pourvoi c/ CA Nîmes, 24 oct. 2018), Mme Batut, prés. ; Me Occhipinti, av.

Du fait de son âge, le mineur est une personne vulnérable. Le Code civil organise donc sa protection, même en présence d’un ou des titulaires de l’autorité parentale, et notamment sur le plan patrimonial :

  • certains actes sont purement et simplement interdits et ne peuvent être faits par l’administrateur légal, même avec une autorisation (C. civ., art. 387-2) ;

  • d’autres sont soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles. Il peut s’agir d’un contrôle résultant de l’application de la loi (C. civ., art. 387-1) ou d’un contrôle résultant d’une décision de justice, en cas de risque particulier d’atteinte aux intérêts du mineur (C. civ., art. 387-3).

Dans ce dernier cas, le juge peut être à l’origine de ce contrôle (C. civ., art. 387-1, al. 1er). Un parent ou les deux, le