Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que le changement de bénéficiaire d’une assurance-vie par le seul fait du mariage, sans comportement proactif du de cujus vulnérable ou du tiers bénéficiaire, n’est pas constitutif du délit d’abus de faiblesse.
Cass. crim., 22 avr. 2020, no 19-80889, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00698, Mme M., F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, ch. instr., 18 déc. 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Au décès de son père, atteint de la maladie d’Alzheimer, sa fille se rend compte qu’il s’est en réalité marié, alors qu’il lui aurait toujours affirmé ne pas vouloir se remarier. Du fait de ce mariage, l’épouse a bénéficié du capital d’assurance-vie souscrit par le de cujus, la clause bénéficiaire désignant classiquement « le conjoint survivant, à défaut les enfants ». La date de souscription de ce contrat d’assurance-vie n’est pas connue, mais il semblerait qu’il ait été conclu avant le mariage, et l’enjeu est précisément là.
La fille, flouée par cette clause bénéficiaire, a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef d’abus de faiblesse à l’encontre de l’épouse de son père.
Au terme de l’information judiciaire, le juge d’instruction prononce un non-lieu. La fille interjette appel de cette décision, qui est confirmée par la